Code rural et de la pêche maritime

Article L331-4

Créé le 2 février 1995 · En vigueur depuis le 15 octobre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai pour commencer la culture après obtention d'une autorisation

Résumé. Un agriculteur doit commencer à cultiver ses terres dans l'année qui suit l'obtention de son autorisation, sinon celle-ci devient caduque.

L'autorisation est périmée si le fonds n'a pas été mis en culture avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date de sa notification ou, dans le cas prévu à l'article L. 330-4, avant l'expiration de l'année culturale qui suit celle de la fin du versement des aides. Si le fonds est loué, l'année culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur, sauf si la situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent chapitre est modifiée.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. L330-4 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 15 octobre 2014

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 31

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition supplémentaire pour la pérémption de l'autorisation, en cas de versement d'aides prévu à l'article L. 330-4.

En vigueur du samedi 10 juillet 1999 au mardi 14 octobre 2014

En résumé. Le texte a été simplifié et recentré sur les conditions de pérémption de l'autorisation en cas de non-mise en culture du fonds, avec des précisions sur le calcul de l'année culturale.

En vigueur du jeudi 2 février 1995 au vendredi 9 juillet 1999

En résumé. La nouvelle version ajoute une référence aux articles L. 331-3 dans la condition d'exclusion du régime d'autorisation préalable pour les opérations au bénéfice d'une société, coexploitation ou indivision.