Code rural et de la pêche maritime

Article L325-3

Créé le 23 juillet 1993 · En vigueur depuis le 1 octobre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité et assurance dans l'entraide agricole

Résumé. Les agriculteurs qui aident d'autres agriculteurs doivent être assurés pour couvrir les accidents et dommages causés par eux, leur famille ou leurs outils.

Le prestataire reste responsable des accidents du travail survenus à lui-même ou aux membres de sa famille, ou à toute personne considérée légalement comme aide familiale, ou à ses ouvriers agricoles.

Il reste également responsable, conformément aux dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, des dommages occasionnés par les personnes mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que par le matériel ou les animaux dont il continue à assurer la garde.

Le prestataire doit en conséquence contracter une assurance couvrant tous les risques entraînés par l'exécution d'un service rendu au titre de l'entraide agricole, en particulier les risques d'accidents du travail de ses ouvriers agricoles, à l'exception des risques régis par le chapitre II du titre V du livre VII du présent code.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 octobre 2016

Modifié parOrdonnance n°2016-131 du 10 février 2016art. 6

En résumé. La nouvelle version met à jour les références légales en remplaçant 'articles 1382 et suivants' par 'articles 1240 et suivants' du code civil, sans changer le fond des responsabilités du prestataire.

En vigueur du lundi 1 avril 2002 au vendredi 30 septembre 2016

En résumé. La nouvelle version précise que l'assurance doit exclure les risques régis par le chapitre II du titre V du livre VII du présent code, contrairement à la version précédente qui ne mentionnait pas cette exclusion.

En vigueur du vendredi 23 juillet 1993 au dimanche 31 mars 2002