Code rural et de la pêche maritime

Article L325-2

Article L325-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération fiscale et sociale des prestations d'entraide entre agriculteurs

Résumé Les agriculteurs qui s'entraident ne paient pas de taxes ou de cotisations sociales pour ces services

Les prestations réalisées dans le cadre de l'entraide ne peuvent être assujetties ni à la taxe sur la valeur ajoutée ni à la contribution économique territoriale. Elles ne peuvent donner lieu à prélèvement sur les salaires ni à perception de cotisations sociales.


Historique des versions

Version 3

Les prestations réalisées dans le cadre de l'entraide ne peuvent être assujetties ni à la taxe sur la valeur ajoutée ni à la cotisation foncière des entreprises. Elles ne peuvent donner lieu à prélèvement sur les salaires ni à perception de cotisations sociales.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Les prestations réalisées dans le cadre de l'entraide ne peuvent être assujetties ni à la taxe sur la valeur ajoutée ni à la contribution économique territoriale. Elles ne peuvent donner lieu à prélèvement sur les salaires ni à perception de cotisations sociales.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 juillet 1993

Les prestations réalisées dans le cadre de l'entraide ne peuvent être assujetties ni à la taxe sur la valeur ajoutée ni à la taxe professionnelle. Elles ne peuvent donner lieu à prélèvement sur les salaires ni à perception de cotisations sociales.