Code rural et de la pêche maritime

Article L312-5

Créé le 10 juillet 1999

L'unité de référence est la surface qui permet d'assurer la viabilité de l'exploitation compte tenu de la nature des cultures et des ateliers de production hors sol ainsi que des autres activités agricoles.
Elle est fixée par l'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour chaque région naturelle du département par référence à la moyenne des installations encouragées au titre de l'article L. 330-1 au cours des cinq dernières années. Elle est révisée dans les mêmes conditions.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 15 octobre 2014

Abrogé parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 32

En vigueur du samedi 10 juillet 1999 au mardi 14 octobre 2014

En résumé. Le texte remplace les notions de 'surface minimum d'installation' par celle d'« unité de référence » et simplifie les modalités de fixation et révision des surfaces, en supprimant les détails spécifiques aux différentes cultures et zones géographiques.