Code rural et de la pêche maritime

Article L312-4

Article L312-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication annuelle du barème de la valeur vénale des terres agricoles

Résumé Le ministre de l'agriculture publie chaque année le prix moyen des terres agricoles, utile pour fixer le prix en cas de litige.

Un barème de la valeur vénale moyenne des terres agricoles est publié chaque année par décision du ministre chargé de l'agriculture.

Ce barème est établi pour chaque département, par région naturelle et nature de culture, en tenant compte notamment des valeurs retenues à l'occasion des mutations intervenues au cours de l'année précédente et, au besoin, au cours des cinq dernières années.

Les informations figurant au barème de la valeur vénale des terres agricoles constituent un élément d'appréciation du juge pour la fixation du prix des terres.

Les modalités d'établissement du barème prévu au présent article sont fixées par décret.


Historique des versions

Version 2

Un barème de la valeur vénale moyenne des terres agricoles est publié chaque année par décision du ministre chargé de l'agriculture.

Ce barème est établi pour chaque département, par région naturelle et nature de culture, en tenant compte notamment des valeurs retenues à l'occasion des mutations intervenues au cours de l'année précédente et, au besoin, au cours des cinq dernières années.

Les informations figurant au barème de la valeur vénale des terres agricoles constituent un élément d'appréciation du juge pour la fixation du prix des terres. Les modalités d'établissement du barème prévu au présent article sont fixées par décret.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 juillet 1993

Dans l'attente de la publication du répertoire de la valeur des terres agricoles prévu à l'article L. 312-3, un barème indicatif de leur valeur vénale moyenne est publié par décision du ministre de l'agriculture.

Ce barème est établi pour chaque département, par région naturelle et nature de culture.

Il est un élément d'appréciation du juge pour la fixation du prix des terres agricoles.