Code rural et de la pêche maritime

Article L254-4

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 1 juillet 2006 · En vigueur du 17 juillet 2011 au 31 décembre 2020

En cas de risque particulier pour la santé publique ou l'environnement, le ministre chargé de l'agriculture peut, pour l'application de certains produits phytopharmaceutiques ou pour des modalités d'application particulières, y compris pour le propre compte de l'utilisateur ou dans le cadre de contrats d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1, imposer l'obtention de certificats spécifiques, renouvelés périodiquement, dont il arrête la procédure de délivrance.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

En vigueur du dimanche 17 juillet 2011 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parOrdonnance n°2011-840 du 15 juillet 2011art. 4

En résumé. La référence spécifique aux produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 a été supprimée, élargissant ainsi le champ d'application des certificats spécifiques.

En cas de risque particulier pour la santé publique ou l'environnement, le ministre chargé de l'agriculture peut, pour l'application de certains produits phytopharmaceutiques

ou pour des modalités d'application particulières, y compris pour le

article L. 325-1

, imposer l'obtention de certificats spécifiques, renouvelés périodiquement, dont il

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au samedi 16 juillet 2011

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 94

Déplacé le mercredi 14 juillet 2010

En résumé. Le texte a été modifié pour permettre au ministre de l'agriculture d'imposer des certificats spécifiques pour certains produits phytopharmaceutiques ou modalités d'application, en cas de risque particulier.

En cas de risque particulier pour la santé publique ou l'environnement, le ministre chargéde l'agriculture peut, pour l'application de certains produits phytopharmaceutiques définis à l'

article L. 253-1

ou pourdes modalités d'application particulières, y compris pour le propre compte del'utilisateur ou dans le cadrede contrats d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1 , imposer l'obtention de certificats spécifiques, renouvelés périodiquement, dont il arrêtela procédure de délivrance.

En vigueur du samedi 1 juillet 2006 au mardi 13 juillet 2010

En résumé. La durée de validité des certificats attestant la qualification des personnes a été modifiée, passant d'une période limitée à cinq ans à une durée non spécifiée.

La qualification des personnes mentionnées au 1° de l'

article L. 254-3

est attestée par des certificats délivrés par l'autorité administrative qui statue au vu de la formation, et notamment des diplômes, ou de l'expérience professionnelle des postulants. Le certificat est accordé pour une période limitée à cinq ans et renouvelable à la demande des intéressés.