Code rural et de la pêche maritime

Article L251-21

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 14 décembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-respect des obligations de surveillance biologique

Résumé. Les opérateurs qui ne respectent pas leurs obligations de surveillance biologique des végétaux risquent jusqu'à six mois de prison et une amende de 30 000 euros.

I. (Supprimé).

II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :

1° Le non-respect par les opérateurs de leurs obligations mentionnées au IV de l'article L. 251-1 ;

2° L'inexécution des mesures prises en application du V de l'article L. 251-1.

III.-Les personnes coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal pour les personnes physiques et par le 9° de l'article 131-39 du même code pour les personnes morales.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 14 décembre 2019

Modifié parOrdonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019art. 4

En résumé. La nouvelle version supprime la référence aux mesures ordonnées en application de l'article L. 251-2, se concentrant uniquement sur les mesures prises en application du V de l'article L. 251-1.

I. (Supprimé).

II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000

1° Le non-respect par les opérateurs de leurs obligations mentionnées

2° L'inexécution des mesures prises en application du V de l'article L. 251-1 . III.-Les personnes coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal pour les personnes physiques et par le 9° de l'article 131-39 du même code pour les personnes morales.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au vendredi 13 décembre 2019

Modifié parOrdonnance n°2010-460 du 6 mai 2010art. 6 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime l'infraction de mise obstacle à l'exercice des fonctions des agents et augmente le montant de l'amende pour les personnes morales.

I. (Supprimé).

II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000

1° Le non-respect par les opérateurs de leurs obligations mentionnées

2° L'inexécution des mesures prises en application du V de

III.-Les personnes coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénalpour les personnes physiques etpar le 9° de l'article 131-39 du même code pour les personnes morales.

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au vendredi 7 mai 2010

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 125Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010art. 6

En résumé. La nouvelle version précise que les personnes morales encourent la peine complémentaire de l'affichage ou de la diffusion de la décision prononcée, alignant ainsi les peines pour les personnes physiques et morales.

I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés à l'

article L. 251-2

.

II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :

1° Le non-respect par les opérateurs de leurs obligations mentionnées

article L. 251-1 ;

2° L'inexécution des mesures prises en application du V de

article L. 251-1 ou ordonnées en application de l'

article L. 251-2

.

III.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'

article 131-35 du code pénal

.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'

article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent articleencourent, outre

l'amende suivant les modalités prévues par l'

article 131-38 du code pénal,

la peine prévue par le9° de l'

article 131-39 du même code

.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mercredi 13 mai 2009

En résumé. Les amendes ont été mises à jour pour refléter l'euro au lieu des anciens francs, avec des montants ajustés (50 000 F → 7500 € et 200 00 F → 30 00 €).

I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 eurosd'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés à l'

article L. 251-2

.

II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :

1° Le non-respect par les opérateurs de leurs obligations mentionnées

article L. 251-1

;

2° L'inexécution des mesures prises en application du V de

article L. 251-1

ou ordonnées en application de l'

article L. 251-2

.

III. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions

article 131-35 du code pénal

.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les

article 121-2 du code pénal

des infractions prévues au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'

article 131-38 du code pénal

;

2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans

article 131-39 du code pénal

.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au lundi 31 décembre 2001

I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés à l'

article L. 251-2

.

II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende :

1° Le non-respect par les opérateurs de leurs obligations mentionnées au IV de l'

article L. 251-1

;

2° L'inexécution des mesures prises en application du V de l'

article L. 251-1

ou ordonnées en application de l'

article L. 251-2

.

III. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'

article 131-35 du code pénal

.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'

article 121-2 du code pénal

des infractions prévues au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'

article 131-38 du code pénal

;

2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal.