Code rural et de la pêche maritime

Article L251-15

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur du 6 juin 2015 au 13 décembre 2019

Lorsque la réglementation du pays importateur l'exige, les végétaux, produits végétaux ou autres objets destinés à l'exportation doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques définis et autorisés dans des conditions fixées par décret.

Ce certificat phytosanitaire, ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques, est délivré par les agents habilités mentionnés à l'article L. 250-3 ou par des organismes délégataires désignés conformément à l'article L. 201-13 au moment où les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont soumis à leur contrôle, dans des conditions fixées par décret.

Pour l'exercice de ces contrôles, les représentants des organismes délégataires disposent des pouvoirs prévus à l'article L. 250-5 et peuvent effectuer des prélèvements dans les conditions prévues à l'article L. 250-6.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. L250-3 Code ruralart. L250-5 Code ruralart. L250-6 Code ruralart. L201-13

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 décembre 2019

Abrogé parOrdonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019art. 4

En vigueur du samedi 6 juin 2015 au vendredi 13 décembre 2019

Modifié parORDONNANCE n°2015-616 du 4 juin 2015art. 6

En résumé. La nouvelle version précise que les agents habilités à délivrer les certificats phytosanitaires sont ceux mentionnés à l'article L. 250-3, alors que la version précédente faisait référence à l'article L. 250-2.

Lorsque la réglementation du pays importateur l'exige, les végétaux, produits

Ce certificat phytosanitaire, ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques, est délivré par les agents habilités mentionnés à l'article L. 250-3 ou par des organismes délégataires désignés conformément à l'article L. 201-13 au moment où les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont soumis à leur contrôle, dans des conditions fixées par décret.

Pour l'exercice de ces contrôles, les représentants des organismes délégataires

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au vendredi 5 juin 2015

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 56

En résumé. Le changement porte sur la référence à l'article de loi concernant les organismes délégataires, passant de l'article L. 201-12 à l'article L. 201-13.

Lorsque la réglementation du pays importateur l'exige, les végétaux, produits

Ce certificat phytosanitaire, ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques, est délivré par les agents mentionnés à l'article L. 250-2 ou par des organismes délégataires désignés conformément à l'article L. 201-13 au moment où les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont soumis à leur contrôle, dans des conditions fixées par décret.

Pour l'exercice de ces contrôles, les représentants des organismes délégataires

En vigueur du dimanche 24 juillet 2011 au mardi 14 octobre 2014

Modifié parOrdonnance n°2011-862 du 22 juillet 2011art. 4

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour des organismes délégataires, désignés conformément à l'article L. 201-12, de délivrer les certificats phytosanitaires ou autres documents, en plus des agents mentionnés à l'article L. 250-2.

Lorsque la réglementation du pays importateur l'exige, les végétaux, produits

Ce certificat phytosanitaire, ou, le cas échéant, d'autres documents ou

article L. 250-2 ou par des organismes délégataires désignés conformément à l'article L. 201-12 au moment où les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont soumis à leur contrôle, dans des conditions fixées par décret.

Pour l'exercice de ces contrôles, les représentants des organismes délégataires disposent des pouvoirs prévus à l'article L. 250-5 et peuvent effectuer des prélèvements dans les conditions prévues à l'article L. 250-6.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au samedi 23 juillet 2011

Modifié parOrdonnance n°2010-460 du 6 mai 2010art. 10

En résumé. Le changement concerne la référence à l'article de loi pour les agents habilités à délivrer le certificat phytosanitaire, passant de l'article L. 251-18 au I de cet article vers l'article L. 250-2.

Lorsque la réglementation du pays importateur l'exige, les végétaux, produits

Ce certificat phytosanitaire, ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques, est délivré par les agents mentionnés àl'

article L. 250-2

au moment où les végétaux, produits végétaux ou autres objets

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au vendredi 7 mai 2010

En résumé. Le texte a été modifié pour élargir la portée des documents requis pour l'exportation de végétaux, en remplaçant le certificat spécifique 'de santé-origine' par un certificat phytosanitaire plus général, et en incluant d'autres objets et produits végétaux.

Lorsque la réglementation du pays importateur l'exige,les végétaux, produits végétaux ou autres objetsdestinés à l'exportation doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire ou, le cas échéant,d'autres documents ou marques définis et autorisés dans des conditions fixées par décret. Ce certificat phytosanitaire, ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques, est délivré par lesagents mentionnés au I de l'

article L. 251-18

au moment où les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont soumis à leur contrôle, dans des conditions fixées par décret.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mercredi 23 février 2005

Tous les végétaux ou parties de végétaux destinés à l'exportation pour lesquels un certificat phytopathologique est exigé par les pays importateurs doivent être accompagnés d'un certificat attestant leur origine et leur état sanitaire dit "certificat de santé-origine". Ce certificat doit être présenté aux agents mentionnés au I de l'

article L. 251-18

au moment où lesdits végétaux sont soumis à leur contrôle.

Le certificat de santé-origine et le certificat phytopathologique ne peuvent être délivrés que pour les produits provenant de cultures régulièrement soumises au contrôle phytosanitaire de l'Etat.