Code rural et de la pêche maritime

Article L251-19

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur du 31 décembre 2006 au 7 mai 2010

I. - Dans le cadre des inspections et des contrôles phytosanitaires, les agents visés au I de l'article L. 251-18 et au I de l'article L. 251-14 et, dans le cadre de la recherche d'infractions à l'article L. 256-2 et aux textes pris pour son application, les agents mentionnés à ce même article ont accès aux locaux, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile.
A l'exception des contrôles à l'importation, cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou, lorsqu'une activité est en cours, en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant ou, à défaut, d'un membre du personnel.
Un procès-verbal d'inspection et de contrôle est établi et une copie en est remise à l'intéressé.
Ces agents peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.
Dans le cadre des inspections et des contrôles phytosanitaires, ils peuvent également prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux et autres objets afin de vérifier qu'ils sont indemnes d'organismes nuisibles.
Dans l'attente des résultats d'analyses d'échantillons, ces agents peuvent prononcer la mise en quarantaine de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets, jusqu'à ce que les résultats d'analyse soient disponibles.
Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet de la mise en quarantaine.
Mainlevée de la mise en quarantaine est ordonnée par ces agents.
Les frais résultant des analyses et de la consignation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur.
Celui-ci peut à tout moment présenter une demande d'expertise contradictoire.
II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions du présent titre, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y opposer.
Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les huit jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé.
Les agents peuvent prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux ou autres objets dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dans l'attente des résultats d'analyses des échantillons, ces agents peuvent consigner les végétaux, produits végétaux ou autres objets.
Le procureur de la République est informé sans délai des mesures de consignation par les agents chargés du contrôle.
Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet de la mesure de consignation.
Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les vingt-quatre heures. Une copie est remise à l'intéressé dans le même délai.
Les produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur.
La consignation ne peut excéder quinze jours que sur autorisation du procureur de la République.
Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les agents habilités ou par le procureur de la République.

Effets de cet article

cite

 Code rural L251-18, L251-14, L256-2

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 mai 2010

Abrogé parOrdonnance n°2010-460 du 6 mai 2010art. 13

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au vendredi 7 mai 2010

En résumé. La nouvelle version précise les agents habilités à effectuer des contrôles phytosanitaires et ajoute des détails sur les procédures de consignation et de quarantaine, notamment en clarifiant les délais de transmission des procès-verbaux et les conditions de mainlevée.

I. - Dans le cadre des inspections et des contrôles

article L. 251-18

et au I de l'

article L. 251-14

et, dans le cadre de la recherche d'infractions à l'article L. 256-2 et aux textes pris pour son application, les agents mentionnés à ce même article ont accès aux locaux, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile.

A l'exception des contrôles à l'importation, cet accès a lieu

Un procès-verbal d'inspection et de contrôle est établi et une

Ces agents peuvent recueillir sur convocation ou sur place les

Dans le cadre des inspections et des contrôles phytosanitaires, ilspeuvent également prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux et autres objets afin de vérifier qu'ils sont indemnes d'organismes nuisibles.

Dans l'attente des résultats d'analyses d'échantillons, ces agents peuvent prononcer

Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits

Mainlevée de la mise en quarantaine est ordonnée par ces

Les frais résultant des analyses et de la consignation sont

Celui-ci peut à tout moment présenter une demande d'expertise contradictoire.

II. - Dans le cadre de la recherche des infractions

Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi

Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans

Les agents peuvent prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux

Dans l'attente des résultats d'analyses des échantillons, ces agents peuvent

Le procureur de la République est informé sans délai des

Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits

Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans

Les produits consignés sont laissés à la garde de leur

La consignation ne peut excéder quinze jours que sur autorisation

Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au samedi 30 décembre 2006

En résumé. La nouvelle version supprime la section III qui traitait de l'analyse des échantillons par des laboratoires agréés, tout en clarifiant les procédures de consignation et de quarantaine dans les sections I et II.

I. - Dans le cadre des inspections et des contrôles

article L. 251-18

et au I de l'

article L. 251-14

ont accès aux locaux, installations, lieux, véhicules de transport à

A l'exception des contrôles à l'importation, cet accès a lieu

Un procès-verbal d'inspection et de contrôle est établi et une

Ces agents peuvent recueillir sur convocation ou sur place les

Ils peuvent également prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux

Dans l'attente des résultats d'analyses d'échantillons, ces agents peuvent prononcer

Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits

Mainlevée de la mise en quarantaine est ordonnée par ces

Les frais résultant des analyses et de la consignation sont

Celui-ci peut à tout moment présenter une demande d'expertise contradictoire.

II. - Dans le cadre de la recherche des infractions

Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi

Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans

Les agents peuvent prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux

Dans l'attente des résultats d'analyses des échantillons, ces agents peuvent

Le procureur de la République est informé sans délai des

Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits

Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans

Les produits consignés sont laissés à la garde de leur

La consignation ne peut excéder quinze jours que sur autorisation

Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à

En vigueur du samedi 13 décembre 2003 au mercredi 23 février 2005

En résumé. Le texte a été mis à jour pour corriger une erreur terminologique en remplaçant 'inscriptions' par 'inspections' dans le cadre des contrôles phytosanitaires.

I. - Dans le cadre des inspections et des contrôles phytosanitaires, les agents visés au I de l'

article L. 251-18

et au I de l'

article L. 251-14

ont accès aux locaux, installations, lieux, véhicules de transport à

A l'exception des contrôles à l'importation, cet accès a lieu

Un procès-verbal d'inspection et de contrôle est établi et une

Ces agents peuvent recueillir sur convocation ou sur place les

Ils peuvent également prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux

Dans l'attente des résultats d'analyses d'échantillons, ces agents peuvent prononcer

Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits

Mainlevée de la mise en quarantaine est ordonnée par ces

Les frais résultant des analyses et de la consignation sont

Celui-ci peut à tout moment présenter une demande d'expertise contradictoire.

II. - Dans le cadre de la recherche des infractions

Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi

Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans

Les agents peuvent prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux

Dans l'attente des résultats d'analyses des échantillons, ces agents peuvent

Le procureur de la République est informé sans délai des

Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits

Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans

Les produits consignés sont laissés à la garde de leur

La consignation ne peut excéder quinze jours que sur autorisation

Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à

III. - Lorsqu'ils ne sont pas adressés aux laboratoires des

Les agents visés au I de l'

article L. 251-18

sont habilités à vérifier que les conditions de l'agrément sont

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au vendredi 12 décembre 2003

I. - Dans le cadre des inscriptions et des contrôles phytosanitaires, les agents visés au I de l'

article L. 251-18

et au I de l'

article L. 251-14

ont accès aux locaux, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile.

A l'exception des contrôles à l'importation, cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou, lorsqu'une activité est en cours, en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant ou, à défaut, d'un membre du personnel.

Un procès-verbal d'inspection et de contrôle est établi et une copie en est remise à l'intéressé.

Ces agents peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.

Ils peuvent également prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux et autres objets afin de vérifier qu'ils sont indemnes d'organismes nuisibles.

Dans l'attente des résultats d'analyses d'échantillons, ces agents peuvent prononcer la mise en quarantaine de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets, jusqu'à ce que les résultats d'analyse soient disponibles.

Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet de la mise en quarantaine.

Mainlevée de la mise en quarantaine est ordonnée par ces agents.

Les frais résultant des analyses et de la consignation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur.

Celui-ci peut à tout moment présenter une demande d'expertise contradictoire.

II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions du présent titre, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y opposer.

Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.

Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les huit jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé.

Les agents peuvent prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux ou autres objets dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Dans l'attente des résultats d'analyses des échantillons, ces agents peuvent consigner les végétaux, produits végétaux ou autres objets.

Le procureur de la République est informé sans délai des mesures de consignation par les agents chargés du contrôle.

Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet de la mesure de consignation.

Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les vingt-quatre heures. Une copie est remise à l'intéressé dans le même délai.

Les produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur.

La consignation ne peut excéder quinze jours que sur autorisation du procureur de la République.

Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les agents habilités ou par le procureur de la République.

III. - Lorsqu'ils ne sont pas adressés aux laboratoires des services chargés de contrôler l'application des dispositions du présent titre, les échantillons sont analysés par des laboratoires agréés par l'autorité administrative selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les agents visés au I de l'

article L. 251-18

sont habilités à vérifier que les conditions de l'agrément sont respectées.