Code rural et de la pêche maritime

Article L243-4

Effets de cet article

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Abrogé depuis le jeudi 21 septembre 2000

Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000

En vigueur du dimanche 30 septembre 1990 au mercredi 20 septembre 2000

En résumé. Le numéro de l'article de loi référencé pour le droit de préemption a été mis à jour, passant du L. 142-1 au L. 142-3.

L'établissement public peut exproprier tous droits immobiliers et exercer, à

article L. 142-3 du code de l'urbanisme

.

En vigueur du samedi 4 novembre 1989 au samedi 29 septembre 1990

L'établissement public peut exproprier tous droits immobiliers et exercer, à défaut du département, le droit de préemption prévu à l'

article L. 142-1 du code de l'urbanisme

.