Code rural et de la pêche maritime

Article L243-4


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 30 septembre 1990

Abrogé le jeudi 21 septembre 2000

L'établissement public peut exproprier tous droits immobiliers et exercer, à défaut du département, le droit de préemption prévu à l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 4 novembre 1989

L'établissement public peut exproprier tous droits immobiliers et exercer, à défaut du département, le droit de préemption prévu à l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme.