Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 1 : Confiscation

Abrogée21 septembre 2000

Créé le 4 novembre 1989 · En vigueur du 27 juillet 2000 au 20 septembre 2000

Tout jugement de condamnation pourra prononcer, sous telle contrainte qu'il fixera, la confiscation des armes, des filets, engins et autres instruments de chasse, ainsi que des avions, automobiles ou autres véhicules utilisés par les délinquants. Il ordonnera, en outre, s'il y a lieu, la destruction des instruments de chasse prohibés.
Abrogé27 juillet 2000

Créé le 4 novembre 1989

Tout jugement de condamnation pourra prononcer sous telle contrainte qu'il fixera la confiscation des armes, excepté dans le cas où le délit aura été commis, dans le temps où la chasse est autorisée, par un individu muni d'un permis de chasser ou de l'autorisation mentionnée à l'article L. 223-2.

Abrogé depuis le jeudi 21 septembre 2000

En vigueur du samedi 4 novembre 1989 au mercredi 20 septembre 2000

Sous-section 1 : Confiscation
Article L228-14
Article L228-15
Article L228-16
Article L228-17
Article L228-18