Code rural et de la pêche maritime

Article L228-18

Article L228-18

Dans tous les cas mentionnés aux articles L. 228-14 à L. 228-17, la quotité des dommages-intérêts est laissée à l'appréciation des tribunaux.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 4 novembre 1989

Abrogé le jeudi 27 juillet 2000

Dans tous les cas mentionnés aux articles L. 228-14 à L. 228-17, la quotité des dommages-intérêts est laissée à l'appréciation des tribunaux.