Article L228-18
Abrogé depuis le 2000-07-27
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2000-07-27
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En vigueur à partir du samedi 4 novembre 1989
Abrogé le jeudi 27 juillet 2000
Dans tous les cas mentionnés aux articles L. 228-14 à L. 228-17, la quotité des dommages-intérêts est laissée à l'appréciation des tribunaux.