Code rural et de la pêche maritime

Article L228-15

Abrogé27 juillet 2000

Créé le 4 novembre 1989

Tout jugement de condamnation pourra prononcer sous telle contrainte qu'il fixera la confiscation des armes, excepté dans le cas où le délit aura été commis, dans le temps où la chasse est autorisée, par un individu muni d'un permis de chasser ou de l'autorisation mentionnée à l'article L. 223-2.

Effets de cet article

cite

 Code rural L223-2

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 27 juillet 2000

En vigueur du samedi 4 novembre 1989 au mercredi 26 juillet 2000