Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 2 : Battues administratives

Abrogée21 septembre 2000

Créé le 4 novembre 1989 · En vigueur du 27 juillet 2000 au 20 septembre 2000

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-19 (9°) du code des communes, il est fait, chaque fois qu'il est nécessaire, sur l'ordre du représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, des chasses et battues générales ou particulières aux loups, renards, blaireaux et aux autres animaux nuisibles.
Ces chasses et battues peuvent porter sur des animaux d'espèces soumises à un plan de chasse en application de l'article L. 225-2. Elles peuvent également être organisées sur les terrains visés au 5° de l'article L. 222-10.

Créé le 4 novembre 1989

Dans les communes situées à proximité des massifs forestiers où les cultures sont menacées périodiquement de destruction par les sangliers et dont la liste est établie par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, celui-ci peut déléguer ses pouvoirs aux maires des communes intéressées. Les battues sont organisées sous le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de louveterie.

Abrogé depuis le jeudi 21 septembre 2000

En vigueur du samedi 4 novembre 1989 au mercredi 20 septembre 2000

Sous-section 2 : Battues administratives
Article L227-4
Article L227-5
Article L227-6
Article L227-7