Code rural et de la pêche maritime

Article L227-6

Créé le 4 novembre 1989 · En vigueur du 27 juillet 2000 au 20 septembre 2000

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-19 (9°) du code des communes, il est fait, chaque fois qu'il est nécessaire, sur l'ordre du représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, des chasses et battues générales ou particulières aux loups, renards, blaireaux et aux autres animaux nuisibles.
Ces chasses et battues peuvent porter sur des animaux d'espèces soumises à un plan de chasse en application de l'article L. 225-2. Elles peuvent également être organisées sur les terrains visés au 5° de l'article L. 222-10.

Effets de cet article

cite

 Code rural L225-2, L222-10 CODE DES COMMUNESart. L122-19 (M)

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 septembre 2000

Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000

En vigueur du jeudi 27 juillet 2000 au mercredi 20 septembre 2000

En résumé. Les modifications élargissent les espèces concernées par les chasses et battues, incluant désormais celles soumises à un plan de chasse et autorisant ces actions sur des terrains spécifiques.

En vigueur du samedi 4 novembre 1989 au mercredi 26 juillet 2000