Code rural et de la pêche maritime

Article L214-20

Créé le 8 mai 2010

Outre les agents mentionnés à l'article L. 205-1, les agents assermentés de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont habilités à rechercher et constater, dans l'exercice de leurs fonctions d'inspection ou de contrôle, les infractions aux dispositions du présent chapitre et des règlements communautaires ayant le même objet prévues et réprimées par le chapitre V du présent titre.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. L205-1

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 juin 2015

Abrogé parORDONNANCE n°2015-616 du 4 juin 2015art. 3

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au vendredi 5 juin 2015

Modifié parOrdonnance n°2010-460 du 6 mai 2010art. 2

En résumé. La nouvelle version simplifie et élargit les agents habilités à constater les infractions, en se concentrant sur les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage plutôt que sur une liste détaillée d'agents techniques sanitaires.