Abrogé6 juin 2015
Créé le 8 mai 2010
Outre les agents mentionnés à l'article L. 205-1, les agents assermentés de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont habilités à rechercher et constater, dans l'exercice de leurs fonctions d'inspection ou de contrôle, les infractions aux dispositions du présent chapitre et des règlements communautaires ayant le même objet prévues et réprimées par le chapitre V du présent titre.