Article L211-18
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Exemptions des services publics et des activités spécifiques
Les dispositions des articles L. 211-13 à L. 211-17, L. 215-1 à L. 215-3 ne s'appliquent pas aux services et unités de la police nationale, des armées, de la gendarmerie, des douanes, des polices municipales et des services publics de secours, utilisateurs de chiens.
Les personnes exerçant les activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 214-6-1, au I de l'article L. 214-6-2 et à l'article L. 214-6-3 ne sont pas tenues d'être titulaires de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1.
4 versions
6 cités