Code rural et de la pêche maritime

Article L211-18

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 27 mai 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemptions pour les forces de l'ordre concernant les règles sur les chiens

Résumé. Certaines règles sur les chiens ne s'appliquent pas aux forces de l'ordre, aux armées et aux services de secours.

Les dispositions des articles L. 211-13 à L. 211-17, L. 215-1 à L. 215-3 ne s'appliquent pas aux services et unités de la police nationale, des armées, de la gendarmerie, des douanes, des polices municipales et des services publics de secours, utilisateurs de chiens.

Les personnes exerçant les activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 214-6-1, au I de l'article L. 214-6-2 et à l'article L. 214-6-3 ne sont pas tenues d'être titulaires de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. L215-1 Code ruralart. L211-13 Code ruralart. L211-13-1 Code ruralart. L214-6-1 Code ruralart. L214-6-2 Code ruralart. L214-6-3

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 27 mai 2021

Modifié parLoi n°2021-646 du 25 mai 2021art. 12

En résumé. Les polices municipales sont désormais explicitement incluses dans la liste des services exemptés de certaines dispositions légales concernant l'utilisation de chiens.

Les dispositions des articles L. 211-13 à L. 211-17, L. 215-1 à L. 215-3 ne s'appliquent pas aux services et unités de la police nationale, des armées, de la gendarmerie, des douanes, des polices municipales et des services publics de secours, utilisateurs de chiens.

Les personnes exerçant les activités mentionnées au premier alinéa de

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mercredi 26 mai 2021

Modifié parORDONNANCE n°2015-1243 du 7 octobre 2015art. 2

En résumé. Les références aux articles d'exemption de l'attestation d'aptitude ont été mises à jour pour refléter les modifications récentes du code.

Les dispositions des articles L. 211-13 à L. 211-17, L.

Les personnes exerçant les activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 214-6-1, au Ide l'article L. 214-6-2 et à l'article L. 214-6-3 ne sont pas tenues d'être titulaires de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1.

En vigueur du dimanche 22 juin 2008 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2008-582 du 20 juin 2008art. 10

En résumé. La nouvelle version ajoute une exemption pour certaines personnes exerçant des activités spécifiques mentionnées dans l'article L. 214-6, qui ne sont plus tenues d'avoir l'attestation d'aptitude requise par l'article L. 211-13-1.

Les dispositions des articles L. 211-13 à L. 211-17

, L. 215-1 à L. 215-3 ne s'appliquent pas aux services et unités de la police nationale, des armées, de la gendarmerie, des douanes et des services publics de secours, utilisateurs de chiens.

Les personnes exerçant les activités mentionnées au premier alinéa du IV de l'article L. 214-6 ne sont pas tenues d'être titulaires de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au samedi 21 juin 2008

Les dispositions des articles

L. 211-13

à

L. 211-17

,

L. 215-1

à

L. 215-3

ne s'appliquent pas aux services et unités de la police nationale, des armées, de la gendarmerie, des douanes et des services publics de secours, utilisateurs de chiens.