Code rural et de la pêche maritime

Article L214-6

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En vigueur depuis le 8 mai 2010 · Dernière version le 2 décembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions pour la protection des animaux de compagnie

Résumé. L'article définit les termes comme 'animal de compagnie', 'refuge', 'élevage' et 'vente' pour clarifier les règles sur la protection des animaux.

I.-On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.

II.-On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-24 (Fourrières communales pour animaux errants) et L. 211-25 (Gestion des animaux non réclamés en fourrière), soit donnés par leur propriétaire.

III.-On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir au moins une femelle reproductrice dont au moins un chien ou un chat est cédé à titre onéreux.

IV.-Pour l'application de la présente section, on entend par vente la cession à titre onéreux d'un animal de compagnie sans détenir la femelle reproductrice dont il est issu.

V.-On entend par famille d'accueil une personne physique accueillant à son domicile, sans transfert de propriété, un animal de compagnie domestique confié par un refuge ou une association sans refuge au sens de l'article L. 214-6-5 (Conditions pour les associations sans refuge), dans les conditions prévues à l'article L. 214-6-6 (Règles pour le placement d'animaux en famille d'accueil).

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 2 décembre 2021

Modifié parLoi n°2021-1539 du 30 novembre 2021art. 10

En résumé. La nouvelle version ajoute une définition pour la 'famille d'accueil', qui est une personne accueillant temporairement un animal de compagnie à son domicile sans transfert de propriété.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mercredi 1 décembre 2021

Modifié parORDONNANCE n°2015-1243 du 7 octobre 2015art. 1

En résumé. La définition de l'élevage de chiens ou chats a été simplifiée et clarifiée, tandis que les dispositions relatives à la vente, à la gestion des refuges et fourrières, ainsi qu'aux activités commerciales avec les animaux ont été supprimées.

En vigueur du jeudi 29 juillet 2010 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2010-874 du 27 juillet 2010art. 73

En résumé. La modification principale concerne la suppression de l'exigence d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans pour obtenir le certificat de capacité, ainsi que l'ajout du toilettage comme activité soumise à des règles spécifiques.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au mercredi 28 juillet 2010

Modifié parOrdonnance n°2010-461 du 6 mai 2010art. 2

En résumé. La principale modification concerne l'ajout de la mention 'en Conseil d'Etat' dans la procédure de fixation des conditions sanitaires et des modalités de contrôle pour les établissements vétérinaires gratuits.