Code rural et de la pêche maritime

Article L211-18

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En vigueur depuis le 21 septembre 2000 · Dernière version le 27 mai 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemptions pour les forces de l'ordre concernant les règles sur les chiens

Résumé. Certaines règles sur les chiens ne s'appliquent pas aux forces de l'ordre, aux armées et aux services de secours.

Les dispositions des articles L. 211-13 (Interdiction de détenir certains chiens) à L. 211-17 (Réglementation du dressage des chiens au mordant), L. 215-1 (Sanctions pour détention illégale de chiens dangereux) à L. 215-3 (Sanctions pour les infractions liées au dressage des chiens au mordant) ne s'appliquent pas aux services et unités de la police nationale, des armées, de la gendarmerie, des douanes, des polices municipales et des services publics de secours, utilisateurs de chiens.

Les personnes exerçant les activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 214-6-1 (Règles pour la gestion de refuges et activités liées aux animaux de compagnie), au I de l'article L. 214-6-2 (Déclaration obligatoire pour les éleveurs de chiens et chats) et à l'article L. 214-6-3 (Règles pour la vente d'animaux de compagnie) ne sont pas tenues d'être titulaires de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1 (Formation obligatoire pour les propriétaires de chiens dangereux).

Effets de cet article

cite

cite  Code ruralart. L215-1cite  Code ruralart. L211-13cite  Code ruralart. L211-13-1cite  Code ruralart. L214-6-1cite  Code ruralart. L214-6-2cite  Code ruralart. L214-6-3

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 27 mai 2021

Modifié parLoi n°2021-646 du 25 mai 2021art. 12

En résumé. Les polices municipales sont désormais explicitement incluses dans la liste des services exemptés de certaines dispositions légales concernant l'utilisation de chiens.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mercredi 26 mai 2021

Modifié parORDONNANCE n°2015-1243 du 7 octobre 2015art. 2

En résumé. Les références aux articles d'exemption de l'attestation d'aptitude ont été mises à jour pour refléter les modifications récentes du code.

En vigueur du dimanche 22 juin 2008 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2008-582 du 20 juin 2008art. 10

En résumé. La nouvelle version ajoute une exemption pour certaines personnes exerçant des activités spécifiques mentionnées dans l'article L. 214-6, qui ne sont plus tenues d'avoir l'attestation d'aptitude requise par l'article L. 211-13-1.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au samedi 21 juin 2008