Code rural et de la pêche maritime

Section 3 : Aménagement et gestion des parcs nationaux

Abrogée21 septembre 2000
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Créé le 4 novembre 1989 · Abrogé le 21 septembre 2000

L'aménagement et la gestion des parcs nationaux, confiés à un organisme pouvant constituer un établissement public où sont représentées les collectivités locales intéressées, ont lieu dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 241-2 (Conditions d'exercice des vétérinaires européens en France).

Créé le 4 novembre 1989 · Abrogé le 21 septembre 2000

Le décret de classement détermine les attributions et les pouvoirs de l'organisme mentionné à l'article L. 241-5 (Secret professionnel des vétérinaires), sous réserve des règles générales établies par le décret prévu à l'article L. 241-2 (Conditions d'exercice des vétérinaires européens en France).

Créé le 4 novembre 1989 · Abrogé le 21 septembre 2000

Certaines attributions des collectivités locales, notamment en ce qui concerne la gestion du domaine privé, la voirie et la police, pourront être transférées à l'organisme de gestion par décret en Conseil d'Etat, dans la mesure nécessaire à l'application des dispositions des articles L. 241-3 (Exercice temporaire des vétérinaires européens en France) et L. 241-11 (Dérogation pour les élèves vétérinaires en cas d'épidémie).

Créé le 3 février 1995 · Abrogé le 21 septembre 2000

Pour la mise en oeuvre du droit de préemption prévu à l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme (Création de zones de préemption pour la protection des espaces naturels), l'établissement public chargé du parc peut bénéficier du concours technique de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente, dans les conditions prévues à l'article L. 141-5 (Rôle des sociétés d'aménagement foncier en zones rurales) du présent code.
L'établissement public chargé du parc est substitué à l'Etat dans la gestion des immeubles qui lui sont affectés. Il passe toutes conventions les concernant, perçoit à son profit tous leurs produits et supporte les charges y afférentes, de quelque nature qu'elles soient. Ces dispositions sont applicables aux immeubles domaniaux remis à l'établissement à titre de dotation.

Abrogé depuis le jeudi 21 septembre 2000

En vigueur du samedi 4 novembre 1989 au mercredi 20 septembre 2000

Section 3 : Aménagement et gestion des parcs nationaux
Article L241-5
Article L241-6
Article L241-7
Article L241-8
Article L241-9
Article L241-9-1