Code rural et de la pêche maritime

Section 1 : Servitude pour l'établissement de canalisations publiques d'eau ou d'assainissement

Article L152-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Servitude pour canalisations d'eau et d'assainissement

Résumé Les collectivités peuvent installer des canalisations dans les terrains privés, sauf près des maisons, avec une compensation financière.

Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations.

L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. Il fait l'objet d'une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article afin notamment que les conditions d'exercice de la servitude soient rationnelles et les moins dommageables à l'utilisation présente et future des terrains.

Article L152-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Contentieux de l'indemnité pour servitude de canalisation

Résumé Les conflits sur les compensations pour les canalisations dans les terrains privés se règlent comme les expropriations.

Les contestations relatives à l'indemnité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 152-1 sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.