Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Mise à disposition d'immeubles

Abrogée10 juillet 1999
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Abrogé10 juillet 1999

Créé le 12 décembre 1992 · Abrogé le 10 juillet 1999

Tout propriétaire peut, par convention, mettre à la disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, en vue de leur aménagement parcellaire ou de leur mise en valeur agricole, pour autant que cette dernière soit effectuée par des agriculteurs, conformément au but fixé par les articles L. 141-1 (Rôle des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural) à L. 141-5 (Rôle des sociétés d'aménagement foncier en zones rurales), des immeubles ruraux libres de location. Ces conventions sont dérogatoires aux dispositions de l'article L. 411-1 (Règles de location des terrains agricoles). Leur durée ne peut excéder trois ans. Toutefois, pour une superficie inférieure à deux fois la surface minimum d'installation, cette durée peut être portée à six ans, renouvelable une seule fois.
Dans les départements d'outre-mer, quelle que soit la superficie des immeubles ruraux mis à disposition, la durée des conventions est de six ans au maximum, renouvelable une fois.
A cet effet, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural consent des baux qui ne sont soumis aux règles résultant du statut du fermage que pour ce qui concerne le prix. Ces baux déterminent, au moment de leur conclusion, les améliorations que le preneur s'engage à apporter au fonds et les indemnités qu'il percevra à l'expiration du bail.
A l'expiration de ce bail, lorsque celui-ci excède une durée de six ans, le propriétaire ne peut donner à bail dans les conditions de l'article L. 411-1 (Règles de location des terrains agricoles) le bien ayant fait l'objet de la convention ci-dessus sans l'avoir préalablement proposé dans les mêmes conditions au preneur en place.
Le régime spécial des droits de timbre et d'enregistrement applicable aux conventions conclues en application du premier alinéa du présent article est régi par l'article 1028 quater du code général des impôts (Exonération des droits de timbre et d'enregistrement pour les conventions agricoles) ci-après reproduit :
"Art. 1028 quater : Les conventions conclues en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 142-6 du code rural sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement".
Abrogé10 juillet 1999

Créé le 12 décembre 1992 · Abrogé le 10 juillet 1999

Sont fixées par décret en Conseil d'Etat les conditions dans lesquelles l'Etat, les collectivités et établissements publics peuvent mettre les immeubles dont ils ont la propriété ou qu'ils ont acquis en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement foncier à la disposition des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.

Abrogé depuis le samedi 10 juillet 1999

En vigueur du samedi 12 décembre 1992 au vendredi 9 juillet 1999

Section 2 : Mise à disposition d'immeubles
Article L142-6
Article L142-7