Code rural et de la pêche maritime

Article L142-7

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Abrogé10 juillet 1999

Créé le 12 décembre 1992 · Abrogé le 10 juillet 1999

Sont fixées par décret en Conseil d'Etat les conditions dans lesquelles l'Etat, les collectivités et établissements publics peuvent mettre les immeubles dont ils ont la propriété ou qu'ils ont acquis en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement foncier à la disposition des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 10 juillet 1999

En vigueur du samedi 12 décembre 1992 au vendredi 9 juillet 1999