Code rural et de la pêche maritime

Article L141-1-2

Créé le 15 octobre 2014 · En vigueur depuis le 25 décembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des informations sur les cessions de parts ou d'actions

Résumé. Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural doivent transmettre certaines informations sur les cessions de parts ou d'actions de sociétés agricoles à l'autorité administrative.

Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural transmettent à l'autorité administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 331-5, les informations qu'elles reçoivent, en application du I de l'article L. 141-1-1, sur les cessions de parts ou d'actions de sociétés concernant des sociétés ayant obtenu une autorisation d'exploiter.
Pour l'exercice de leurs missions et la transparence de leurs actions, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural :
1° Sont autorisées à communiquer aux personnes publiques et aux personnes privées chargées d'une mission de service public les informations qu'elles détiennent sur le prix, la surface, la nature et la référence cadastrale des biens concernés par la cession et, le cas échéant, les analyses qui en découlent ;
2° Communiquent aux services de l'Etat, dans des conditions fixées par décret, les informations qu'elles détiennent sur l'évolution des prix et l'ampleur des changements de destination des terres agricoles ;

3° Ont accès, uniquement dans l'exercice de leurs missions d'instruction des opérations sociétaires définies à l'article L. 333-3 et après accord exprès de l'exploitant agricole concerné, dans les conditions et selon les modalités définies par convention avec les autorités qui les détiennent, aux données nominatives du casier viticole informatisé et du registre parcellaire graphique regroupant l'ensemble des déclarations de surfaces agricoles au titre des aides de la politique agricole commune.
Un décret précise les modalités d'application du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 décembre 2021

Modifié parLoi n°2021-1756 du 23 décembre 2021art. 4

En résumé. La nouvelle version ajoute un nouveau point (3°) permettant aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural d'accéder aux données nominatives du casier viticole informatisé et du registre parcellaire graphique, sous certaines conditions.

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au vendredi 24 décembre 2021

Créé parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 29