Créé le 2 février 1995 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023
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Partage d'informations pour le contrôle des exploitations agricoles
Les informations concernant les structures des exploitations agricoles figurant dans les fichiers des caisses de mutualité sociale agricole ou les organismes qui en tiennent lieu en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans le système intégré de gestion et de contrôle mis en place pour l'application de la réglementation communautaire, sont communiquées, sur sa demande, à l'autorité administrative lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice du contrôle des structures.
Les autorisations mentionnées à l'article L. 331-2 délivrées à des sociétés composées d'au moins deux associés exploitants sont communiquées par l'autorité administrative à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente. Celle-ci transmet à l'autorité administrative les informations qu'elle reçoit, en application du I de l'article L. 141-1-1, sur les cessions de parts ou d'actions de sociétés concernant ces sociétés qui interviennent dans un délai de six ans à compter de la date à laquelle leur a été délivrée l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2.