Code rural et de la pêche maritime

Article L135-5

Créé le 12 décembre 1992 · En vigueur depuis le 30 décembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de majorité pour les travaux des associations foncières pastorales

Résumé. Les associations foncières pastorales doivent obtenir l'accord de la majorité des propriétaires pour engager certains travaux.

L'association foncière pastorale autorisée engage les travaux dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 135-3. Elle ne peut toutefois engager les travaux mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 135-1 que dans le cas où ces travaux ont reçu l'accord de la majorité des propriétaires représentant plus des deux tiers de la superficie des propriétés ou des deux tiers des propriétaires représentant plus de la moitié de la superficie des propriétés.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 30 décembre 2016

Modifié parLoi n°2016-1888 du 28 décembre 2016art. 59

En résumé. Le texte précise désormais que les travaux concernés sont ceux mentionnés au troisième alinéa (et non plus au dernier alinéa) de l'article L. 135-1.

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au jeudi 29 décembre 2016

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 25

En résumé. Les conditions d'approbation des travaux par les propriétaires ont été assouplies, permettant désormais deux options de majorité différentes.

En vigueur du samedi 12 décembre 1992 au mardi 14 octobre 2014