Code rural et de la pêche maritime

Article L135-3

Créé le 12 décembre 1992 · En vigueur depuis le 24 mai 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'une association foncière pastorale

Résumé. Le préfet peut créer une association foncière pastorale si au moins la moitié des propriétaires, représentant la moitié de la superficie, y adhèrent.

Le préfet peut réunir les propriétaires intéressés en association foncière pastorale autorisée si, tout à la fois :

1° La moitié au moins des propriétaires, dont les terres situées dans le périmètre représentent la moitié au moins de la superficie totale des terres incluses dans ce périmètre, a adhéré à l'association expressément ou dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. Pour le calcul de ces quotités, sont présumés adhérents à l'association foncière les propriétaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être établie et qui ne se sont pas manifestés lors de l'enquête publique à la suite d'un affichage dans les mairies concernées et d'une publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales. L'association foncière dispose des terres ainsi incorporées dans son périmètre dans le cadre d'une convention pluriannuelle de pâturage ou d'un bail conclu avec leurs utilisateurs, dont la durée est définie par ses statuts ;

2° L'association, un propriétaire des terres situées dans le périmètre ou, à défaut, un tiers prend l'engagement d'acquérir les biens dont le ou les propriétaires opteraient pour le délaissement prévu à l'article L. 135-4.

Lorsque les collectivités territoriales participent à la constitution de l'association, la condition prévue au 1° ci-dessus est tenue pour remplie si ces collectivités et les autres propriétaires susceptibles d'être considérés comme ayant adhéré à l'association possèdent au moins la moitié de la superficie de ces terres.

Les propriétaires de terres incluses dans un périmètre soumis à enquête préfectorale ne peuvent plus procéder à leur boisement à partir de l'ouverture de l'enquête, jusqu'à décision préfectorale, pendant le délai d'un an au plus.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 24 mai 2019

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 3

En résumé. Le texte précise désormais que l'enquête publique doit être publiée sur un support habilité à recevoir des annonces légales, sans spécifier qu'il s'agit d'un journal.

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 25

En résumé. La durée des conventions de pâturage est désormais définie par les statuts de l'association plutôt que fixée à cinq ans renouvelables, et la mention des baux a été ajoutée.

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au mardi 14 octobre 2014

En résumé. La nouvelle version précise les conditions d'adhésion à l'association foncière pastorale, notamment en ce qui concerne les propriétaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être établie.

En vigueur du vendredi 2 juillet 2004 au mercredi 23 février 2005

En résumé. La référence légale pour l'adhésion à l'association a été mise à jour, passant de la loi de 1865 à une ordonnance de 2004.

En vigueur du samedi 12 décembre 1992 au jeudi 1 juillet 2004