Code rural et de la pêche maritime

Article L135-6

Créé le 12 décembre 1992 · En vigueur depuis le 30 décembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Intervention du préfet pour les associations foncières pastorales

Résumé. Le préfet peut intervenir pour créer une association foncière pastorale si des terrains abandonnés ou mal entretenus représentent un danger, et que les propriétaires ne peuvent pas se mettre d'accord.

Lorsque l'état d'abandon des terrains ou leur défaut d'entretien est de nature à constituer un danger pour ces terrains ou pour les terrains situés à leur voisinage et qu'une association foncière pastorale libre ou autorisée n'a pu être constituée pour y remédier, le préfet peut user des pouvoirs définis à l'article 43 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. La constitution d'office de l'association ne peut avoir pour objet la réalisation des équipements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 135-1.

Si les travaux nécessaires pour prévenir le danger mentionné ci-dessus exigent une expropriation des terrains sur lesquels ils devront être effectués, l'enquête d'utilité publique peut, après consultation des collectivités territoriales intéressées et de la chambre d'agriculture, être ordonnée en même temps que l'enquête administrative préalable à la constitution de l'association.

Lorsque l'état d'abandon ou le défaut d'entretien d'un terrain empêche la circulation des troupeaux, le préfet, après mise en demeure du propriétaire, peut accorder à la demande de l'association foncière pastorale ou, à défaut, du groupement pastoral ou, à défaut, des exploitants intéressés, un droit de passage sur ce fonds pour une durée qui ne peut excéder un an, tacitement renouvelable en l'absence d'opposition.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 30 décembre 2016

Modifié parLoi n°2016-1888 du 28 décembre 2016art. 59

En résumé. La modification précise que la constitution d'office de l'association ne peut pas avoir pour objet la réalisation des équipements mentionnés au troisième alinéa (et non plus au dernier alinéa) de l'article L. 135-1.

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au jeudi 29 décembre 2016

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer le terme 'terrain' par 'fonds' dans plusieurs passages, ce qui précise que les dispositions s'appliquent spécifiquement aux fonds agricoles.

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au jeudi 5 janvier 2006

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition permettant au préfet d'accorder un droit de passage temporaire sur un fonds agricole abandonné ou mal entretenu, à la demande d'une association ou d'exploitants, pour faciliter la circulation des troupeaux.

En vigueur du vendredi 2 juillet 2004 au mercredi 23 février 2005

En résumé. Le texte modifie la référence légale pour les pouvoirs du préfet, passant de l'article 26 de la loi de 1865 à l'article 43 de l'ordonnance de 2004.

En vigueur du samedi 12 décembre 1992 au jeudi 1 juillet 2004