Code rural et de la pêche maritime

Article L135-11

Créé le 12 décembre 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adhésion à une association foncière pastorale par un indivisaire

Résumé. Un indivisaire peut rejoindre une association foncière pastorale pour gérer des biens indivis, mais sans pouvoir les vendre ou les louer.
L'indivisaire qui, en application de l'article 815-3 du code civil, est censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d'administration des immeubles indivis peut valablement adhérer pour ces immeubles à une association foncière pastorale dans la mesure où cette adhésion n'entraîne pas d'obligation quant à la disposition des biens indivis.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 12 décembre 1992