Code civil

Article 815-3

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 1 juillet 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Actes d'administration et de disposition en indivision

Résumé. Quand plusieurs possèdent un bien, ils doivent tous être d'accord pour le vendre ou le louer, sauf si un mandat spécial est donné; si quelqu'un gère le bien sans opposition, il peut gérer mais pas vendre ou louer
Les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires. Ceux-ci peuvent donner à l'un ou à plusieurs d'entre eux un mandat général d'administration. Un mandat spécial est nécessaire pour tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis, ainsi que pour la conclusion et le renouvellement des baux.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du vendredi 1 juillet 1977 au dimanche 31 décembre 2006