Code rural et de la pêche maritime

Article L134-3

Abrogé1 janvier 2006

Créé le 12 décembre 1992

Les travaux réalisés par l'association foncière font l'objet de deux rôles distincts, selon qu'ils se rapportent aux zones agricoles ou aux zones forestières. Les dépenses afférentes aux travaux communs aux zones agricoles et forestières sont réparties entre ces rôles en fonction de l'intérêt respectif des travaux pour les exploitations agricoles et pour les propriétés forestières.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du samedi 12 décembre 1992 au samedi 31 décembre 2005