Code rural et de la pêche maritime

Article L121-24

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En vigueur depuis le 2 février 1995 · Dernière version le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vente de petites parcelles rurales

Résumé. Les petits propriétaires de parcelles agricoles ou forestières de faible valeur peuvent les vendre sous certaines conditions.

Lorsqu'un propriétaire ne possède, au sein d'un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier ou d'échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux, qu'une parcelle ou un ensemble de parcelles de même nature de culture d'une superficie totale inférieure à un seuil fixé par la commission départementale d'aménagement foncier dans la limite d'un hectare et demi et d'une valeur inférieure à 1 500 euros et que cette parcelle ou cet ensemble de parcelles ne fait pas partie des catégories d'immeubles visées aux articles L. 123-2 (Inclusion des bâtiments dans l'aménagement foncier agricole) et L. 123-3, ce propriétaire peut vendre cette parcelle ou cet ensemble de parcelles dans les conditions définies ci-après.

Au sein d'un périmètre d'un aménagement foncier d'échanges et cessions amiables d'immeubles forestiers et lorsque ces cessions améliorent la structure des fonds forestiers, les propriétaires peuvent céder, dans les conditions prévues aux trois alinéas suivants et dans la limite de 7 500 euros par propriétaire au cours de l'ensemble de la procédure d'aménagement foncier, toute parcelle boisée ne faisant pas partie des catégories d'immeubles visées aux articles L. 123-2 (Inclusion des bâtiments dans l'aménagement foncier agricole) et L. 123-3.

Le projet de cession, passé par acte sous seing privé, est adressé pour autorisation à la commission communale ou intercommunale qui s'assure que la mutation envisagée n'est pas de nature à entraver la réalisation de l'aménagement foncier. En cas de refus, le projet peut être transmis à la commission départementale qui statue.

Lorsqu'elle est autorisée, la cession est reportée sur le procès-verbal des opérations d'aménagement foncier.

Le prix de la cession est assimilé à une soulte. Il est versé et recouvré dans les conditions définies à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-4 par l'association foncière et, en l'absence de celle-ci, par la commune.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2006

En résumé. Les modifications clarifient les types de périmètres d'aménagement foncier concernés et précisent les conditions de cession des parcelles agricoles et forestières.

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition spécifique pour la cession de parcelles boisées dans les aménagements fonciers visés au 8° de l'article L. 121-1, avec une limite de valeur de 7 500 euros par propriétaire.

En vigueur du samedi 10 juillet 1999 au mardi 10 juillet 2001

En résumé. Le seuil de valeur des parcelles pour lesquelles un propriétaire peut vendre a été simplifié, passant d'un calcul basé sur le code général des impôts à un montant fixe de 1 500 euros.

En vigueur du samedi 13 avril 1996 au vendredi 9 juillet 1999

En résumé. Les modifications concernent principalement les seuils de superficie et de valeur des parcelles éligibles à la cession, ainsi que la formulation pour plus de clarté.

En vigueur du jeudi 2 février 1995 au vendredi 12 avril 1996

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de cession des parcelles dans le cadre d'un aménagement foncier, remplaçant la référence générale aux conditions fixées par décret.