Créé le 28 septembre 1955
Les caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole sont chargées :
1° Du recouvrement des cotisations prévues à l'article 1123 ;
2° De l'attribution et du paiement des rentes, pensions ou allocations prévues à l'article 1110.
Créé le 3 janvier 1984 · En vigueur du 11 février 1994 au 21 juin 2000
La caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée notamment :
De coordonner l'action des caisses départementales ;
De contrôler leur gestion ;
De répartir les sommes provenant des ressources indirectes ;
D'exécuter tous travaux nécessités par l'application des dispositions du présent chapitre et d'assurer la compensation des charges dans les conditions déterminées par un règlement intérieur, adopté en assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole.
Créé le 19 avril 1955
Sous réserve des dispositions des articles
1128 à
1134, sont applicables de plein droit :
Les dispositions de la législation en matière d'assurances sociales agricoles concernant notamment les règles de fonctionnement de l'organisation autonome des professions agricoles, du contrôle et de la tutelle administrative s'exerçant sur elle, des exemptions fiscales, de la franchise postale, de l'incessibilité et de l'insaisissabilité des allocations.
Les dispositions de la législation en matière de prestations familiales agricoles relatives au contrôle des assujettis et des bénéficiaires, au recouvrement des cotisations, aux sanctions en cas de non-versement des cotisations ou de fraude.
Créé le 19 avril 1955 · En vigueur du 11 février 1994 au 21 juin 2000
Des décrets fixent les conditions dans lesquelles la caisse nationale d'allocation de vieillesse agricole rembourse aux caisses de mutualité sociale agricole les frais résultant pour elles des opérations visées aux articles
1136 et
1137.
Créé le 19 avril 1955
(texte abrogé).
Créé le 19 avril 1955
(texte abrogé).
Créé le 19 avril 1955
(texte abrogé).