Code rural ancien

Article 1110

Article 1110

L'organisation autonome des professions agricoles est chargée de servir aux assurés exerçant ou ayant exercé en qualité de non salarié les professions énumérées à l'article 1060, pour ceux qui ne peuvent bénéficier d'une pension de retraite, une allocation dans les conditions prévues aux articles 1111 à 1120 inclus s'ils ont exercé cette activité pendant quinze ans au moins.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Abrogé le dimanche 1 janvier 2006

L'organisation autonome des professions agricoles est chargée de servir aux assurés exerçant ou ayant exercé en qualité de non salarié les professions énumérées à l'article 1060 , pour ceux qui ne peuvent bénéficier d'une pension de retraite, une allocation dans les conditions prévues aux articles 1111 à 1120 inclus s'ils ont exercé cette activité pendant quinze ans au moins .

Version 3

En vigueur à partir du samedi 4 janvier 1992

L'organisation autonome des professions agricoles est chargée de servir aux assurés exerçant ou ayant exercé en qualité de non salarié les professions énumérées à l'article 1060 :

1° Soit, pour ceux qui ne peuvent bénéficier d'une pension de retraite, une allocation dans les conditions prévues aux articles 1111 à 1120 inclus s'ils ont exercé cette activité pendant quinze ans au moins ;

2° Soit une pension de retraite dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la présente section.

Par dérogation aux prescriptions du premier alinéa du présent article, l'interruption d'activité résultant d'un fait de guerre ou de maladie ou d'infirmité graves empêchant toute activité professionnelle ne privera pas le requérant du droit à l'allocation.

Sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de l'assurance prévue au présent chapitre, est également prise en considération pour l'ouverture du droit à pension.

Dans le bail à métayage, le preneur et le bailleur sont considérés comme chefs d'exploitation, le premier sous réserve qu'il ne soit pas assujetti au régime des assurances sociales au titre de salarié, le second sous réserve de l'application de l'article 3 modifié de la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 8 janvier 1986

L'organisation autonome des professions agricoles est chargée de servir aux assurés exerçant ou ayant exercé en qualité de non salarié les professions énumérées à l'article 1060 :

Soit, pour ceux qui ne peuvent bénéficier d'une pension de retraite, une allocation dans les conditions prévues aux articles 1111 à 1120 inclus s'ils ont exercé cette activité pendant quinze ans au moins ;

Soit une pension de retraite dans les conditions prévues aux articles 1120-1 à 1122-5.

Par dérogation aux prescriptions du premier alinéa du présent article, l'interruption d'activité résultant d'un fait de guerre ou de maladie ou d'infirmité graves empêchant toute activité professionnelle ne privera pas le requérant du droit à l'allocation.

Sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de l'assurance prévue au présent chapitre, est également prise en considération pour l'ouverture du droit à pension.

Dans le bail à métayage, le preneur et le bailleur sont considérés comme chefs d'exploitation, le premier sous réserve qu'il ne soit pas assujetti au régime des assurances sociales au titre de salarié, le second sous réserve de l'application de l'article 3 modifié de la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 5 juillet 1980

L'organisation autonome des professions agricoles est chargée de servir aux exploitants agricoles ayant exercé comme dernière activité professionnelle l'une des activités visées à l'article 1060 en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise :

- soit, pour ceux qui ne peuvent bénéficier d'une retraite, une allocation dans les conditions prévues aux articles 1111 à 1120 inclus s'ils ont exercé cette activité pendant quinze ans au moins ;

- soit une retraite dans les conditions prévues aux articles 1121 et 1122.

Est considérée comme chef d'exploitation ou d'entreprise sans préjudice de l'application de l'article 645 du code de la sécurité sociale la personne dont l'exploitation ou l'entreprise a une importance au moins égale ou équivalente à la moitié de l'exploitation type ouvrant droit à l'intégralité des prestations familiales agricoles ou qui justifie exercer exclusivement une activité professionnelle agricole non salariée. Toutefois, le minimum prévu ci-dessus est ramené à 16 F de revenu cadastral pour les personnes mettant en valeur des terres dont le revenu cadastral moyen est inférieur à 6 F par hectare. En outre, ce chiffre pourra, dans les mêmes conditions, être abaissé au-dessous de 16 F pour les exploitants montagnards dont la cotisation sera alors établie sur la base d'un revenu cadastral égal à 16 F.

Par dérogation aux prescriptions du premier alinéa du présent article, l'interruption d'activité résultant d'un fait de guerre ou de maladie ou d'infirmité graves empêchant toute activité professionnelle ne privera pas le requérant du droit à l'allocation.

Sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de l'assurance prévue au présent chapitre, est également prise en considération pour l'ouverture du droit à pension.

Dans le bail à métayage, le preneur et le bailleur sont considérés comme chefs d'exploitation, le premier sous réserve qu'il ne soit pas assujetti au régime des assurances sociales au titre de salarié, le second sous réserve de l'application de l'article 3 modifié de la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948.