Code rural ancien

Chapitre IV-3 : Assurance veuvage des personnes non salariées

Abrogé31 décembre 2003

Créé le 30 décembre 1990

La couverture des charges de l'assurance veuvage instituée en application de l'article 9 de la loi n° 80-546 du 17 juillet 1980 est assurée par des cotisations assises sur les revenus professionnels des personnes non salariées des professions agricoles définis à l'article 1003-12 du présent code.
Ces cotisations, dont le taux est fixé par décret, sont à la charge des chefs d'exploitation ou d'entreprise.

Créé le 30 décembre 1990 · En vigueur du 11 février 1994 au 21 juin 2000

Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées :
- du recouvrement des cotisations prévues à l'article 1142-25 ;
- du versement des prestations d'assurance veuvage.
Les dispositions de l'article L. 356-4 du code de la sécurité sociale sont applicables auxdits organismes.
Pour la gestion de l'assurance veuvage, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole exerce les fonctions prévues à l'article 1137 du présent code.

Créé le 30 décembre 1990

Les opérations financières relatives au présent chapitre sont retracées en recettes et en dépenses dans le budget annexe des prestations sociales agricoles.

Créé le 30 décembre 1990

Les dispositions de la législation en matière de prestations familiales agricoles relatives au contrôle des assujettis et des bénéficiaires, au recouvrement des cotisations, aux sanctions en cas de non-versement des cotisations ou de fraude sont applicables à l'assurance veuvage.

Abrogé depuis le mercredi 31 décembre 2003

En vigueur du dimanche 30 décembre 1990 au mardi 30 décembre 2003

Chapitre IV-3 : Assurance veuvage des personnes non salariées
Article 1142-25
Article 1142-26
Article 1142-27
Article 1142-28