Code rural ancien

Article 1142-4

Article 1142-4

L'allocation n'est due aux personnes continuant leur exploitation que si la superficie pondérée de celle-ci, définie conformément aux dispositions de l'article 1142-13, ne dépasse pas un seuil fixé par décret.

Des dispositions particulières peuvent être prévues à l'égard des veuves exploitant avec le concours d'un seul salarié.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 4 janvier 1985

Abrogé le dimanche 1 janvier 2006

L'allocation n'est due aux personnes continuant leur exploitation que si la superficie pondérée de celle-ci, définie conformément aux dispositions de l'article 1142-13, ne dépasse pas un seuil fixé par décret.

Des dispositions particulières peuvent être prévues à l'égard des veuves exploitant avec le concours d'un seul salarié.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 31 décembre 1963

L'allocation n'est due aux personnes continuant leur exploitation que si les terres exploitées ne dépassent pas une superficie fixée par décret, compte tenu de la nature des cultures.

Des dispositions particulières peuvent être prévues à l'égard des veuves exploitant avec le concours d'un seul salarié.