Code rural ancien

Article 1051

Article 1051

Par dérogation aux dispositions des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale, les accords collectifs ayant pour objet exclusif la détermination des garanties mentionnées à l'article L. 911-1 de ce code au profit des seuls salariés mentionnés à l'article 1144 sont étendus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis motivé de la sous-commission des conventions et accords de la commission nationale de la négociation collective et élargis, en tout ou partie, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget sur proposition ou après avis motivé de la sous-commission précitée.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du mercredi 10 août 1994

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Par dérogation aux dispositions des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale, les accords collectifs ayant pour objet exclusif la détermination des garanties mentionnées à l'article L. 911-1 de ce code au profit des seuls salariés mentionnés à l'article 1144 sont étendus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis motivé de la sous-commission des conventions et accords de la commission nationale de la négociation collective et élargis, en tout ou partie, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget sur proposition ou après avis motivé de la sous-commission précitée.

Version 4

En vigueur à partir du mardi 2 janvier 1990

Sous réserve des dispositions de l'article 1050, les dispositions du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale sont applicables aux régimes de retraite et de prévoyance institués en faveur des salariés mentionnés à l'article 1144.

Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 731-2 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 731-3 du même code, les accords visés au premier alinéa de l'article L. 731-2 précité ayant pour objet l'institution d'un régime complémentaire de prévoyance ou de retraite en faveur des salariés mentionnés à l'article 1144 sont étendus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis motivé de la sous-commission des conventions et accords de la commission nationale de la négociation collective et élargis, en tout ou partie, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget sur proposition ou après avis motivé de la sous-commission précitée.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 12 juillet 1989

Sous réserve des dispositions de l'article 1050, les dispositions du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale sont applicables aux régimes de retraite et de prévoyance institués en faveur des salariés mentionnés à l'article 1144.

Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 731-9 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 731-10 du même code, les accords visés au premier alinéa de l'article L. 731-9 précité ayant pour objet l'institution d'un régime complémentaire de prévoyance ou de retraite en faveur des salariés mentionnés à l'article 1144 sont étendus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis motivé de la sous-commission des conventions et accords de la commission nationale de la négociation collective et élargis, en tout ou partie, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget sur proposition ou après avis motivé de la sous-commission précitée.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 28 janvier 1987

Des arrêtés du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances étendront, sur proposition ou après avis motivé de la sous-commission des conventions et accords de la commission nationale de la négociation collective, tout ou partie des dispositions étendues des accords visés à l'article 1050, à des employeurs, à des salariés et anciens salariés non compris dans le champ d'application de ces accords.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1973

Des arrêtés du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances étendront, sur proposition ou après avis de la section agricole spécialisée de la commission supérieure des conventions collectives, à la condition qu'aucune opposition n'ait été formulée au sein de ladite section, tout ou partie des dispositions étendues de conventions collectives, relatives à la retraite, à des employeurs, à des salariés et anciens salariés non compris dans le champ d'application de ces conventions.