Code rural ancien

Article 1050

Article 1050

I. - Les institutions de retraite complémentaire auxquelles, en application de l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale, doivent être affiliés les salariés mentionnés à l'article 1144 sont régies par les dispositions du titre II du livre IX de ce code. Toutefois, elles fonctionnent avec l'autorisation et sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture.

II. - Les institutions de prévoyance autorisées avant la date de la publication de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés et portant transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes par le ministre chargé de l'agriculture à fonctionner exclusivement au bénéfice des salariés mentionnés à l'article 1144 sont maintenues. Elles sont régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et soumises au contrôle de la commission instituée par l'article L. 951-1 de ce code. Toutefois, les attributions du ministre chargé de la sécurité sociale en ce qui concerne ces institutions sont dévolues au ministre chargé de l'agriculture.


Historique des versions

Version 6

En vigueur à partir du mercredi 10 août 1994

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

I. - Les institutions de retraite complémentaire auxquelles, en application de l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale, doivent être affiliés les salariés mentionnés à l'article 1144 sont régies par les dispositions du titre II du livre IX de ce code. Toutefois, elles fonctionnent avec l'autorisation et sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture.

II. - Les institutions de prévoyance autorisées avant la date de la publication de la loi 94-678 du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés et portant transposition des directives n° 92-49 et 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes par le ministre chargé de l'agriculture à fonctionner exclusivement au bénéfice des salariés mentionnés à l'article 1144 sont maintenues. Elles sont régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et soumises au contrôle de la commission instituée par l'article L. 951-1 de ce code. Toutefois, les attributions du ministre chargé de la sécurité sociale en ce qui concerne ces institutions sont dévolues au ministre chargé de l'agriculture.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 30 janvier 1993

Les salariés mentionnés à l'article 1144 du présent code peuvent bénéficier auprès des institutions de retraite ou de prévoyance complémentaire fonctionnant avec l'autorisation et sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture d'avantages s'ajoutant à ceux qui résultent du régime des assurances sociales agricoles, du régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, de la législation applicables dans les départements d'outre-mer, conformément au livre XI du code de la sécurité sociale et des assurances volontaires prévues par le titre Ier du livre XII du code de la sécurité sociale.

Les institutions mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent être simultanément autorisées à constituer :

1° des avantages de retraite complémentaire qui relèvent de l'obligation d'affiliation fixée au premier alinéa de l'article L. 731-5 du code de la sécurité sociale ou qui ne sont pas couverts intégralement et à tout moment par des provisions techniques, d'une part ;

2° d'autres avantages mentionnés au premier alinéa du présent article, d'autre part.

Les institutions définies au premier alinéa sont soumises au contrôle de la commission instituée par l'article L. 732-10 du code de la sécurité sociale.

Version 4

En vigueur à partir du mardi 2 janvier 1990

Les salariés mentionnés à l'article 1144 du présent code peuvent bénéficier auprès des institutions de retraite ou de prévoyance complémentaire fonctionnant avec l'autorisation et sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture d'avantages s'ajoutant à ceux qui résultent du régime des assurances sociales agricoles, du régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, de la législation applicables dans les départements d'outre-mer, conformément au livre XI du code de la sécurité sociale et des assurances volontaires prévues par le titre Ier du livre XII du code de la sécurité sociale.

Les institutions définies au premier alinéa sont soumises au contrôle de la commission instituée par l'article L. 732-10 du code de la sécurité sociale.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 12 juillet 1989

Les salariés mentionnés à l'article 1144 du présent code peuvent bénéficier auprès des caisses de prévoyance fonctionnant avec l'autorisation et sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture d'avantages s'ajoutant à ceux qui résultent du régime des assurances sociales agricoles, du régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, de la législation applicables dans les départements d'outre-mer, conformément au livre XI du code de la sécurité sociale et des assurances volontaires prévues par le titre Ier du livre XII du code de la sécurité sociale.

Les caisses de prévoyance peuvent grouper tout ou partie des salariés d'une ou plusieurs entreprises.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 3 janvier 1984

Les salariés mentionnés à l'article 1144 du présent code peuvent bénéficier auprès des caisses de prévoyance fonctionnant avec l'autorisation et sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture d'avantages s'ajoutant à ceux qui résultent du régime des assurances sociales agricoles, du régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, de la législation applicables dans les départements d'outre-mer, conformément au livre XI du code de la sécurité sociale et des assurances volontaires prévues par le titre Ier du livre XII du code de la sécurité sociale.

Les caisses de prévoyance peuvent grouper tout ou partie des salariés d'une ou plusieurs entreprises.

Les accords ayant pour objet l'institution d'un régime complémentaire de prévoyance et de retraite en faveur des salariés mentionnés aux alinéas ci-dessus ainsi que les accords ayant pour objet de modifier ou de compléter le régime ainsi créé peuvent être rendus obligatoires suivant les modalités prévues aux articles L. 133-1 à L. 133-4, L. 133-6, L. 133-8 à L. 133-16 du code du travail par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour tous les employeurs et travailleurs compris dans leur champ d'application professionnel et territorial.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 28 décembre 1976

Les salariés mentionnés à l'article 1144 du code rural (alinéas 1° à 7°, 9° et 10°) peuvent bénéficier auprès des caisses de prévoyance fonctionnant avec l'autorisation et sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture d'avantages s'ajoutant à ceux prévus par la section 3 du chapitre II du présent titre.

Les caisses de prévoyance peuvent grouper tout ou partie des salariés d'une ou plusieurs entreprises.

Les accords ayant pour objet l'institution d'un régime complémentaire de prévoyance et de retraite en faveur des salariés mentionnés aux alinéas ci-dessus ainsi que les accords ayant pour objet de modifier ou de compléter le régime ainsi créé peuvent être rendus obligatoires par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour tous les employeurs et travailleurs compris dans leur champ d'application professionnel et territorial.

Les dispositions des alinéas 1er et 3 ci-dessus sont également applicables aux métayers mentionnés à l'article 1144, alinéa 8°.