Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Créé le 19 avril 1955
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Créé le 19 avril 1955
cite
Abrogé depuis le jeudi 25 août 2005
Abrogé parDécret n°2005-1007 du 2 août 2005art. 5 (V) JORF 25 août 2005
En vigueur du mardi 19 avril 1955 au mercredi 24 août 2005
Les exploitations rurales pour lesquelles les prêts à long terme ont été consentis, peuvent être constituées en biens de famille insaisissables, par application de la loi du 12 juillet 1909. Toutefois, par dérogation aux articles 5,
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, 10 et 14 de ladite loi et à l'article 5 du décret du 26 mars 1910, les caisses régionales et les caisses locales jouissent du privilège institué par l'article 2103, 2°, du code civil.