Code rural ancien

Chapitre Ier : Groupements de défense contre les ennemis des cultures

Abrogé22 juin 2000

Créé le 5 janvier 1993

Des groupements communaux ou intercommunaux, constitués conformément à la loi du 21 mars 1884, modifiée par la loi du 12 mars 1920, assurent la lutte contre les organismes nuisibles. Peuvent adhérer à ces groupements toutes personnes intéressées à cette lutte.

Créé le 19 avril 1955 · En vigueur du 5 janvier 1993 au 21 juin 2000

Dans chaque circonscription communale ou intercommunale, un seul groupement de défense contre les organismes nuisibles est agréé par le préfet.
Ne peuvent bénéficier de l'agrément que des groupements de défense satisfaisant aux conditions suivantes :
1° Adopter les statuts types établis par le ministre de l'agriculture ;
2° Prendre l'engagement de se conformer aux méthodes de lutte préconisées par le service de la protection des végétaux ;
3° Accepter le contrôle permanent du ministère de l'agriculture ;
4° Adhérer à une fédération départementale agréée par le ministre de l'agriculture.

Créé le 19 avril 1955 · En vigueur du 5 janvier 1993 au 21 juin 2000

Les groupements et les fédérations agréés sont chargés :
1° D'assurer sous le contrôle des services agricoles départementaux l'exécution des mesures prescrites en la matière par les arrêtés ministériels ou préfectoraux ;
2° De généraliser et de synchroniser les traitements préventifs et curatifs nécessaires au maintien du bon état sanitaire des cultures, et à cet effet, notamment, de diffuser les indications fournies par les stations régionales d'avertissement ;
3° De signaler au directeur des services agricoles de leur département l'apparition de tout nouvel organisme nuisible figurant sur la liste prévue à l'article 342, ou le développement inaccoutumé des organismes nuisibles dont la présence est normalement constatée sur leur territoire ;
4° D'exécuter, soit à la demande du service de la protection des végétaux, soit à la demande des particuliers, les traitements insecticides et anticryptogamiques.

Créé le 31 décembre 1957 · En vigueur du 5 janvier 1993 au 21 juin 2000

Les fédérations départementales agréées peuvent seules recevoir des subventions de l'Etat et du département pour la défense contre les ennemis des cultures.

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du mardi 19 avril 1955 au mercredi 21 juin 2000

Chapitre Ier : Groupements de défense contre les ennemis des cultures
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Article 345
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