Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Créé le 19 avril 1955 · En vigueur du 5 janvier 1993 au 21 juin 2000
Ne peuvent bénéficier de l'agrément que des groupements de défense satisfaisant aux conditions suivantes :
1° Adopter les statuts types établis par le ministre de l'agriculture ;
2° Prendre l'engagement de se conformer aux méthodes de lutte préconisées par le service de la protection des végétaux ;
3° Accepter le contrôle permanent du ministère de l'agriculture ;
4° Adhérer à une fédération départementale agréée par le ministre de l'agriculture.