Code rural ancien

Article 344

Créé le 19 avril 1955 · En vigueur du 5 janvier 1993 au 21 juin 2000

Dans chaque circonscription communale ou intercommunale, un seul groupement de défense contre les organismes nuisibles est agréé par le préfet.
Ne peuvent bénéficier de l'agrément que des groupements de défense satisfaisant aux conditions suivantes :
1° Adopter les statuts types établis par le ministre de l'agriculture ;
2° Prendre l'engagement de se conformer aux méthodes de lutte préconisées par le service de la protection des végétaux ;
3° Accepter le contrôle permanent du ministère de l'agriculture ;
4° Adhérer à une fédération départementale agréée par le ministre de l'agriculture.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

Abrogé parOrdonnance n°2000-550 du 15 juin 2000art. 7 (V)

En vigueur du mardi 5 janvier 1993 au mercredi 21 juin 2000

Dans chaque circonscription communale ou intercommunale, un seul groupement de défense contre les organismes nuisiblesest agréé par le préfet.

Ne peuvent bénéficier de l'agrément que des groupements de défense

1° Adopter les statuts types établis par le ministre de

2° Prendre l'engagement de se conformer aux méthodes de lutte

3° Accepter le contrôle permanent du ministère de l'agriculture ;

4° Adhérer à une fédération départementale agréée par le ministre

En vigueur du mardi 19 avril 1955 au lundi 4 janvier 1993

Dans chaque circonscription communale ou intercommunale, un seul groupement de défense contre les ennemis des cultures est agréé par le préfet.

Ne peuvent bénéficier de l'agrément que des groupements de défense satisfaisant aux conditions suivantes :

1° Adopter les statuts types établis par le ministre de l'agriculture ;

2° Prendre l'engagement de se conformer aux méthodes de lutte préconisées par le service de la protection des végétaux ;

3° Accepter le contrôle permanent du ministère de l'agriculture ;

4° Adhérer à une fédération départementale agréée par le ministre de l'agriculture.