Code rural ancien

Article 346

Créé le 19 avril 1955 · En vigueur du 5 janvier 1993 au 21 juin 2000

Les groupements et les fédérations agréés sont chargés :
1° D'assurer sous le contrôle des services agricoles départementaux l'exécution des mesures prescrites en la matière par les arrêtés ministériels ou préfectoraux ;
2° De généraliser et de synchroniser les traitements préventifs et curatifs nécessaires au maintien du bon état sanitaire des cultures, et à cet effet, notamment, de diffuser les indications fournies par les stations régionales d'avertissement ;
3° De signaler au directeur des services agricoles de leur département l'apparition de tout nouvel organisme nuisible figurant sur la liste prévue à l'article 342, ou le développement inaccoutumé des organismes nuisibles dont la présence est normalement constatée sur leur territoire ;
4° D'exécuter, soit à la demande du service de la protection des végétaux, soit à la demande des particuliers, les traitements insecticides et anticryptogamiques.

Effets de cet article

cite

 Code rural 342

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

Abrogé parOrdonnance n°2000-550 du 15 juin 2000art. 7 (V)

En vigueur du mardi 5 janvier 1993 au mercredi 21 juin 2000

Les groupements et les fédérations agréés sont chargés :

1° D'assurer sous le contrôle des services agricoles départementaux l'exécution

2° De généraliser et de synchroniser les traitements préventifs et

3° De signaler au directeur des services agricoles de leur département l'apparition de tout nouvel organisme nuisiblefigurant sur la liste prévue à l'

article 342

, ou le développement inaccoutumé des organismes nuisiblesdont la présence est normalement constatée sur leur territoire ;

4° D'exécuter, soit à la demande du service de la

En vigueur du mardi 19 avril 1955 au lundi 4 janvier 1993

Les groupements et les fédérations agréés sont chargés :

1° D'assurer sous le contrôle des services agricoles départementaux l'exécution des mesures prescrites en la matière par les arrêtés ministériels ou préfectoraux ;

2° De généraliser et de synchroniser les traitements préventifs et curatifs nécessaires au maintien du bon état sanitaire des cultures, et à cet effet, notamment, de diffuser les indications fournies par les stations régionales d'avertissement ;

3° De signaler au directeur des services agricoles de leur département l'apparition de tout nouveau parasite figurant sur la liste prévue à l'

article 342

, ou le développement inaccoutumé des parasites dont la présence est normalement constatée sur leur territoire ;

4° D'exécuter, soit à la demande du service de la protection des végétaux, soit à la demande des particuliers, les traitements insecticides et anticryptogamiques.