Code rural ancien

Article 283-2

Article 283-2

Les agents techniques sanitaires et les préposés sanitaires, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels à temps complet de l'Etat, les ingénieurs des travaux agricoles, les techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture et les autres fonctionnaires spécialisés désignés par arrêté du ministre de l'agriculture, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, lorsqu'ils sont spécialement commissionnés à cet effet par le préfet, pour rechercher et constater les infractions visées à l'article 283-1.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 10 juillet 1999

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Les agents techniques sanitaires et les préposés sanitaires, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels à temps complet de l'Etat, les ingénieurs des travaux agricoles, les techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture et les autres fonctionnaires spécialisés désignés par arrêté du ministre de l'agriculture, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, lorsqu'ils sont spécialement commissionnés à cet effet par le préfet, pour rechercher et constater les infractions visées à l'article 283-1.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 7 mai 1982

Les agents techniques sanitaires et les préposés sanitaires, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels à temps complet de l'Etat, et les techniciens des services vétérinaires, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, lorsqu'ils sont spécialement commissionnés à cet effet par le préfet, pour rechercher et constater les infractions visées à l'article 283-1.