Article 326-1
Abrogé depuis le 2000-06-22
Les infractions aux dispositions de l'article 201-1 seront punies de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
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Abrogé depuis le 2000-06-22
Les infractions aux dispositions de l'article 201-1 seront punies de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
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En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994
Abrogé le jeudi 22 juin 2000
Les infractions aux dispositions de l'article 201-1 seront punies de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
En vigueur à partir du lundi 1 janvier 1990
Les infractions aux dispositions de l'article 201-1 seront punies d'une amende de 250 à 600 F.
En cas de récidive de l'infraction aux dispositions du premier alinéa dudit article, l'amende sera de 600 à 1.300 F.
En cas de récidive de l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa dudit article, le délit sera porté devant le tribunal correctionnel et puni d'une amende de 360 à 20.000 F.