Code rural ancien

Article 326-1

Article 326-1

Les infractions aux dispositions de l'article 201-1 seront punies de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Les infractions aux dispositions de l'article 201-1 seront punies de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 1990

Les infractions aux dispositions de l'article 201-1 seront punies d'une amende de 250 à 600 F.

En cas de récidive de l'infraction aux dispositions du premier alinéa dudit article, l'amende sera de 600 à 1.300 F.

En cas de récidive de l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa dudit article, le délit sera porté devant le tribunal correctionnel et puni d'une amende de 360 à 20.000 F.