Code rural ancien

Chapitre Ier : Des bestiaux et des chèvres

Article 200

Lorsque des animaux non gardés ou dont le gardien est inconnu ont causé du dommage, le propriétaire lésé a le droit de les conduire sans retard au lieu de dépôt désigné par le maire, qui, s'il connaît la personne responsable du dommage, aux termes de l'article 1385 du code civil, lui en donne immédiatement avis.

Si les animaux ne sont pas réclamés, et si le dommage n'est pas payé dans la huitaine du jour où il a été commis, il est procédé à la vente, sur ordonnance du juge du tribunal d'instance, qui évalue les dommages.

Cette ordonnance est affichée sur papier libre et sans frais à la porte de la mairie.

Le montant des frais et des dommages est prélevé sur le produit de la vente. En ce qui concerne la fixation du dommage, l'ordonnance ne devient définitive à l'égard du propriétaire de l'animal que s'il n'a pas formé opposition par simple avertissement dans la huitaine de la vente.

Cette opposition est même recevable, après le délai de huitaine, si le juge du tribunal d'instance reconnaît qu'il y a lieu, en raison des circonstances, de relever l'opposant de la rigueur du délai.

Article 201

Les préfets peuvent, après avis des conseils généraux, déterminer par des arrêtés les conditions sous lesquelles les chèvres peuvent être conduites et tenues au pâturage.

Les propriétaires de chèvres conduites en commun sont solidairement responsables des dommages qu'elles causent.

Article 201-1

L'emploi du goudron et de tous produits détériorant la laine ou la peau ou ne s'éliminant pas lors du lavage industriel de la laine est interdit pour le marquage des moutons.

Nul ne peut fabriquer, mettre en vente ou vendre des produits destinés au marquage des moutons si ces produits n'ont pas été, au préalable, agréés.