Code rural ancien

Section 3 : Dispositions communes

Abrogée21 septembre 2000

Créé le 18 décembre 1964 · En vigueur du 3 février 1995 au 20 septembre 2000

Un programme pluriannuel d'entretien et de gestion, dénommé plan simple de gestion, peut être soumis à l'agrément du représentant de l'Etat dans le département par tout propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial et toute association syndicale de propriétaires riverains.
Le bénéfice des aides de l'Etat et de ses établissements publics attachées au curage, à l'entretien et à la restauration des cours d'eau est accordé prioritairement aux propriétaires qui établissent un plan simple de gestion ou y souscrivent.
Le représentant de l'Etat dans le département accorde son agrément après avis, le cas échéant, de la commission locale de l'eau instituée en application de l'article 5 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.
Le plan comprend :
  • un descriptif de l'état initial du cours d'eau, de son lit, des berges, de la faune et de la flore ;
  • un programme annuel de travaux d'entretien et de curage et, si nécessaire, un programme de travaux de restauration, précisant notamment les techniques employées et les conséquences sur l'environnement ;
  • un plan de financement de l'entretien, de la gestion et, s'il y a lieu, des travaux de restauration.

Le plan est valable pour une période de cinq ans éventuellement renouvelable.

Créé le 18 décembre 1964 · En vigueur du 3 février 1995 au 20 septembre 2000

Si les travaux de curage, d'entretien, d'élargissement, de régularisation et de redressement intéressent la salubrité publique, l'acte qui les ordonne peut, après avis du conseil général et des conseils municipaux intéressés, mettre une partie de la dépense à la charge des communes dont le territoire est assaini.
Dans ce cas, le même acte détermine quelles sont les communes intéressées et fixe la part que chacune d'elles doit supporter dans la dépense.

Abrogé depuis le jeudi 21 septembre 2000

En vigueur du vendredi 18 décembre 1964 au mercredi 20 septembre 2000

Section 3 : Dispositions communes
Article 121
Article 122
Article 122-1
Article 122-2