Code pénitentiaire

Sous-section 1 : Convocation à comparaître

Article R621-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convocation des personnes libérées sous sursis probatoire

Résumé Les personnes libérées sous sursis probatoire doivent se rendre au service pénitentiaire d'insertion et de probation après leur libération.

Pour l'application des dispositions de l'article 741-1 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation situé dans le ressort de l'établissement pénitentiaire où la personne est détenue remet ou fait remettre à la personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie pour partie du sursis probatoire, au plus tard le jour de sa libération, un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent pour la suivre après sa libération.

Article R621-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de comparution suite à une libération

Résumé Le délai pour se présenter après la libération peut être de huit jours ou un mois, selon les infractions.

Le délai maximal de comparution est de huit jours à compter de la libération de la personne intéressée dans les trois cas suivants :
1° Lorsque la personne exécutait une condamnation prononcée pour l'une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru ;
2° Lorsque figurent au bulletin n° 1 du casier judiciaire de la personne auquel le service pénitentiaire d'insertion et de probation a accès en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 774 du code de procédure pénale une ou plusieurs condamnations prononcées pour l'une de ces infractions ;
3° Lorsqu'a été prononcé un sursis probatoire avec suivi renforcé.
Dans les autres cas, le délai maximal de comparution est d'un mois.

Article R621-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de la convocation au juge et au service pénitentiaire

Résumé Après sa libération, une copie de la convocation est envoyée au juge et au service pénitentiaire qui suivent la personne.

Copie de la convocation mentionnée à l'article R. 621-1 est adressée au juge de l'application des peines et au service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétents pour suivre la personne condamnée après sa libération.

Article R621-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mention de l'avis de convocation en cas de non-présentation

Résumé Ne pas se présenter à la convocation peut faire perdre le sursis probatoire.

L'avis de convocation comporte une mention informant la personne condamnée que si elle ne se présente pas au service pénitentiaire d'insertion et de probation à la date prévue, le juge de l'application des peines compétent en sera informé et son sursis probatoire pourra être révoqué.

Article R621-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions de convocation en cas de libération sous sursis probatoire

Résumé Une personne libérée peut devoir comparaître même si sa dernière peine n'était pas avec sursis, si elle est sous sursis pour une autre condamnation.

Les dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-4 sont également applicables en cas de libération d'une personne à la suite de l'exécution d'une peine d'emprisonnement non assortie pour partie du sursis probatoire, lorsque celle-ci se trouve dès sa libération placée sous le régime du sursis probatoire, en exécution d'une autre condamnation qui est mentionnée au registre d'écrou de l'établissement pénitentiaire dans lequel la personne est écrouée ou qui est enregistrée et toujours active dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " application des peines, probation et insertion " (APPI) prévu par les dispositions des articles R. 113-49 à R. 113-58.