Code pénitentiaire

Sous-section 2 : Dispositions applicables à la libération sous contrainte de plein droit prévue au II de l'article 720 du code de procédure pénale

Article D422-4-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Libération sous contrainte de plein droit pour les courtes peines

Résumé Les détenus avec moins de deux ans de peine peuvent sortir de prison tôt si ils respectent certaines règles.

Dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article D. 147-20 du code de procédure pénale, l'administration pénitentiaire informe les personnes détenues condamnées exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à deux ans qu'elles sont susceptibles de bénéficier d'une libération sous contrainte de plein droit.

Article D422-4-2

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Transmission d'informations sur la libération sous contrainte de plein droit

Résumé Le service envoie des informations au juge sur la meilleure décision à prendre pour la libération.

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet au juge de l'application des peines, selon les dispositions de l'article D. 147-21 du code de procédure pénale, un avis sur la mesure la plus adaptée et communique, le cas échéant, tout élément permettant d'apprécier l'éventuelle impossibilité matérielle faisant obstacle à l'application de la libération sous contrainte de plein droit.

Article D422-4-3

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Avis de convocation à comparaître pour la libération sous contrainte de plein droit

Résumé Une personne libérée sous contrainte doit recevoir une convocation pour sa prise en charge.

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation situé dans le ressort de l'établissement pénitentiaire où est détenue la personne faisant l'objet d'une libération sous contrainte de plein droit, remet ou fait remettre à celle-ci, au plus tard le jour de sa libération, un avis de convocation à comparaître selon les modalités prévues par les dispositions de l'article D. 147-22 du code de procédure pénale devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent en charge de son suivi.