Code pénitentiaire

Section 1 : Audiences sur les aménagements de peine

Article D423-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information de la date du débat contradictoire

Résumé Le greffe informe le condamné de la date du débat contradictoire au moins dix jours à l'avance.

Le greffe de l'établissement pénitentiaire informe la personne condamnée de la date du débat contradictoire dans le délai prévu par les dispositions de l'article D. 49-15 du code de procédure pénale.

Article D423-2

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Développement de l'avis du représentant de l'administration pénitentiaire

Résumé Pendant les audiences, le juge peut demander au représentant de la prison de donner son avis.

Conformément aux dispositions de l'article D. 49-17 du code de procédure pénale, lors des débats contradictoires devant le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines, le représentant de l'administration pénitentiaire peut être invité à développer oralement son avis, à la demande du juge ou du président du tribunal.

Article D423-3

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Versement de l'avis de l'administration pénitentiaire au dossier

Résumé L'avis de la prison est ajouté au dossier lors des discussions sur les peines.

Conformément aux dispositions de l'article D. 49-29 du code de procédure pénale, l'avis du représentant de l'administration pénitentiaire lors des débats contradictoires prévus par les dispositions des articles 712-6 et 712-7 du même code est versé au dossier sous forme d'un rapport de synthèse des avis des différents services pénitentiaires compétents.