Code pénitentiaire

Sous-section 1 : Dispositions applicables à la libération sous contrainte prévue au I de l'article 720 du code de procédure pénale

Article D422-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information sur la libération sous contrainte pour les peines courtes

Résumé Les détenus avec des courtes peines peuvent être libérés sous conditions.

Dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article D. 147-17 du code de procédure pénale, l'administration pénitentiaire informe les personnes détenues condamnées exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans qu'elles sont susceptibles de bénéficier d'une libération sous contrainte.

Article D422-2

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Information du juge en cas de refus de libération sous contrainte

Résumé Si un prisonnier refuse de sortir en condition, le service d'aide pénitentiaire en informe le juge.

Conformément aux dispositions de l'article D. 147-17-1 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation informe le juge de l'application des peines du refus exprimé par une personne détenue de bénéficier d'une libération sous contrainte.

Article D422-3

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Transmission d'un avis sur la faisabilité de la libération sous contrainte

Résumé Si un prisonnier accepte, le service pénitentiaire informe le juge des problèmes possibles pour sa libération.

En l'absence de refus d'une libération sous contrainte exprimé par une personne détenue, le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet au juge de l'application des peines, selon les dispositions de l'article D. 147-17-2 du code de procédure pénale, un avis sur les éventuelles impossibilités à mettre en œuvre l'une des mesures d'aménagement de peine au regard des exigences énoncées par les dispositions de l'article 707 du même code.

Article D422-4

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Délivrance de l'avis de convocation pour la libération sous contrainte

Résumé Le jour de sa libération, une personne reçoit un avis pour se présenter au service pénitentiaire.

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation situé dans le ressort de l'établissement pénitentiaire où est détenue la personne faisant l'objet d'une libération sous contrainte remet ou fait remettre à celle-ci, au plus tard le jour de sa libération, un avis de convocation à comparaître dans le délai prévu par les dispositions de l'article D. 147-17-5 du code de procédure pénale devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation en charge de son suivi.